"Celui qui affirme, apporte des preuves" ou "Celui qui conteste, apporte des preuves" ?
"Celui qui affirme, apporte des preuves" ou "Celui qui conteste, apporte des preuves" ?
Commençons par citer trois articles de loi.
Article 64 du code de procédure civile : il incombe aux parties de fournir des preuves de leurs prétentions.
Article 90 de l'interprétation de la loi sur la procédure civile : Les parties doivent fournir des preuves pour prouver les faits sur lesquels leurs propres revendications sont fondées ou les faits sur lesquels les revendications de l'autre partie sont réfutées, à moins que la loi n'en dispose autrement. Lorsqu'une partie ne fournit pas de preuves ou que les preuves sont insuffisantes pour prouver ses prétentions factuelles avant qu'un jugement ne soit rendu, la partie à qui incombe la charge de la preuve en supporte les conséquences négatives.
Article 91 de l'interprétation de la loi de procédure civile : la partie qui revendique l'existence d'un rapport de droit a la charge de la preuve des faits essentiels qui ont donné naissance au rapport de droit ; la partie qui prétend que le rapport de droit a été modifié ou supprimé, ou que les droits ont été entravés, a la charge de la preuve des faits essentiels de la modification ou de la suppression du rapport de droit, ou que les droits ont été entravés.
En bref, il s'agit de ceci.
- La charge de la preuve incombe à la personne qui affirme que "XX existe". L'auteur de la contestation n'est pas tenu de fournir des preuves tant qu'il ne le fait pas. Si la partie qui prétend que "XX existe" ne produit pas de preuves, la juridiction conclut que "XX n'existe pas".
- La charge de la preuve incombe à l'auteur de la contestation, qui doit produire un commencement de preuve d'un certain degré de valeur probante pour l'affirmation selon laquelle "XX existe". À ce stade, c'est au tour de l'opposant de fournir des preuves. Si l'auteur de la contestation ne parvient pas à apporter la preuve que "XX n'existe pas", la juridiction conclura à l'existence de "XX".
Bien entendu, certains faits spécifiques ne doivent pas être prouvés.
Voir l'article 93 de l'Interprétation du Code de procédure civile : les faits suivants ne sont pas soumis à la preuve des parties
(i) Lois de la nature et théorèmes et lois ;
(ii) Faits connus ;
(iii) Faits présumés en vertu de la loi ;
(iv) Un autre fait présumé sur la base de faits connus et de règles empiriques de la vie quotidienne ;
(v) Les faits qui ont été confirmés par une décision d'un tribunal populaire ayant acquis force de loi ;
(vi) Les faits qui ont été confirmés par une sentence en vigueur d'une institution arbitrale ;
(vii) Les faits qui ont été certifiés par un acte notarié valide.
(b) les faits énoncés aux points b) à d) du paragraphe précédent, à moins que les parties n'apportent des preuves suffisantes pour les réfuter ; et les faits énoncés aux points e) à g), à moins que les parties n'apportent des preuves suffisantes pour les réfuter.
En cas de faute médicale ......, les points de vue du médecin, du patient, de la famille et de l'hôpital ne déterminent pas les faits ...... Si le médecin ne parvient pas à sauver le patient à temps ......, comment l'hôpital peut-il le prouver ? Puis-je le prouver ?
Dans les affaires civiles, les tribunaux appliquent le principe de non-action, de sorte qu'il faut que celui qui réclame produise les preuves.
Si l'on conteste les faits énoncés par l'autre partie ou les preuves fournies par celle-ci, il faut alors utiliser ses propres preuves pour prouver que l'autre partie a tort.
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